Article 1502 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1502
I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ou d’une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1). Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d’un bien mentionné au I de l’article 1498. II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l’exploitation, à la demande de l’administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l’exactitude des déclarations prévues au I et à l’article 1406 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous