Article 1502 – Code general des impots

Article 1502 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1502

I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ou d’une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1). Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d’un bien mentionné au I de l’article 1498. II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l’exploitation, à la demande de l’administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l’exactitude des déclarations prévues au I et à l’article 1406 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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