Article 1507 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1507
I. – Sous réserve de l’article 1518 F , les redevables peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs locaux. II. – Lorsque la valeur locative fait l’objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d’habitation, les décisions et jugements pris à l’égard de l’une de ces taxes produisent leurs effets à l’égard de l’autre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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