Article 151 quater du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 151 quater
Lorsque le bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l’habitation est assorti d’une clause prévoyant le transfert de la propriété du terrain au preneur moyennant le versement d’un supplément de loyer, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession du terrain est imposée dans les conditions prévues aux articles 35 , 150 U , 244 bis et 244 bis A . Pour l’application des dispositions de l’article 150 U, le montant de la plus-value nette est déterminé au moment de la signature du bail d’après la valeur du bien à cette date ; la durée de possession pris en compte pour l’établissement de la plus-value est la période comprise entre la date d’acquisition du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail. Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d’indexation que le loyer lui-même. Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du prix de cession du terrain ne sont pas soumises au régime défini à l’article 33 bis .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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