Article 1519 HB du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1519 HB
I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts. II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 25,66 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition. IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine géothermique et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée. En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement. En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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