Article 157 bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 157 bis
Les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195, peuvent déduire de leur revenu imposable une somme de : – 4.630 F si leur revenu net global n’excède pas 28.600 F ; – 2.315 F si ce revenu est compris entre 28.600 F et 46.300 F (1). Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque celui-ci remplit ces conditions d’âge ou d’invalidité et ne fait pas l’objet d’une imposition distincte. (1) Chiffres applicables pour l’imposition des revenus de l’année 1980. Pour l’imposition des revenus de 1979, ils étaient de 4.080 F et 25.200 F, 2.040 F, 25.200 F et 40.800 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-III).
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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