Article 1582 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1582
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par hectolitre. Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l’exercice précédent, ou, jusqu’au 31 décembre 2005, lorsque ce produit excède de plus de 10 % celui perçu au titre de l’année précédente, le surplus est attribué au département. Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d’assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l’article L. 2231-2 du code général des collectivités territoriales, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu’elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s’ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution. La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l’article 520 A.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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