Article 1586 quater – Code general des impots

Article 1586 quater du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1586 quater

I. – Les entreprises bénéficient d’un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l’application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter d’un taux calculé de la manière suivante : a) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ; b) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à : 0,25 % × (montant du chiffre d’affaires-500 000 €)/2 500 000 € ; c) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à : 0,25 % + 0,45 % × (montant du chiffre d’affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ; d) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à : 0,7 % + 0,05 % × (montant du chiffre d’affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ; e) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,75 %. Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche. Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend de celui mentionné au 1 du II de l’article 1586 ter. I bis. – Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. Le premier alinéa du présent I bis s’applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis. Ledit premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €. II. – Le montant du dégrèvement est majoré de 500 € pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 €. III. – En cas d’apport, de cession d’activité ou de scission d’entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’ article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d’affaires des entreprises parties à l’opération lorsque l’entité à laquelle l’activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l’entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l’entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l’entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l’entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l’entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies : – la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d’une part, par l’entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d’autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d’au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l’absence de réalisation de l’opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ; – l’activité continue d’être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ; – les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires. Les conditions d’exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l’opération mentionnée au premier alinéa. Le présent III ne s’applique plus à compter de la huitième année suivant l’opération d’apport, de cession d’activité, de scission d’entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil en cause.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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