Article 1594 F septies du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1594 F septies
Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’ article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation Le bénéfice de la réduction ou de l’exonération prévues au premier alinéa du présent article est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé. L’ article 1594 E du présent code est applicable aux délibérations prises en application du premier alinéa du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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