Article 1609 duotricies du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1609 duotricies
Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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