Article 1635 quater C du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1635 quater C
Le redevable de la taxe d’aménagement est la personne bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article 1635 quater B à la date d’exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, la personne responsable de la construction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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