Article 1635 quater E – Code general des impots

Article 1635 quater E du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1635 quater E

I. – Par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils départementaux et le conseil régional d’Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement partiellement ou totalement, pour la part leur revenant, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° du I de l’article 1635 quater I qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 1635 quater D ; 2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° du I de l’article 1635 quater I et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; 3° Les locaux industriels et à usage artisanal mentionnés au 3° du I de l’article 1635 quater I ; 4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 5° Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; 6° Les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ; 7° Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique ; 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols prévu à l’article L. 125-6 du même code ; 9° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B. II. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 1° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Le bénéfice de l’exonération prévue au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis Le bénéfice de l’exonération prévue aux 3°, 4° et 7° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. III. – Pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon s’appliquent simultanément à la part de taxe d’aménagement perçue en application du 1° du 1 du IX de l’article 1379-0 bis du présent code et à celle qui lui revient en application du II de l’article 1586. IV. – Pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part de taxe d’aménagement perçue en application du 16° du I de l’article 1379 s’appliquent également à celle qui lui revient en application du II de l’article 1586.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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