Article 1635 quater M du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1635 quater M
I.-Le taux de taxe d’aménagement fixé par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être inférieur à 1 % et ne peut excéder 5 %. II.-Le taux de taxe d’aménagement fixé par un département ne peut excéder 2,5 %. III.-Le taux de taxe d’aménagement fixé par la région d’Ile-de-France ne peut excéder 1 %.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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