Article 1635 quinquies – Code general des impots

Article 1635 quinquies du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1635 quinquies

A l’exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III, les impositions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s’étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu’à 188 milles marins au-delà de cette limite. A l’exception de la taxe prévue par l’article 1519 B , ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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