Article 1638 quinquies du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1638 quinquies
I. – En cas de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5214-26 et L. 5216-11 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C peut, sur délibération de l’organe délibérant statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l’article 1639 A, voter un taux de cotisation foncière des entreprises dans la limite du taux moyen de la cotisation foncière des entreprises effectivement appliquée l’année précédente dans les communes membres, à l’exclusion de la commune qui s’est retirée, pondérée par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes à l’exclusion de la commune qui s’est retirée. II. – Les dispositions des b et c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu’un processus de réduction des écarts de taux était en cours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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