Article 1649 ter du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1649 ter
1. Toute marchandise remise par un fabricant ou par un grossiste et transportée autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation doit, quels que soient le mode et l’auteur du transport, être accompagnée d’un bon de remis extrait d’un carnet à souches. Un règlement d’administration publique fixera les modalités d’application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d’utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret mettra en harmonie avec les dispositions de l’alinéa précédent les obligations législatives et réglementaires existant en matière de transports de marchandises, afin d’éviter les doubles emplois. Toute infraction aux dispositions du présent article et du décret prévu pour son application donnera lieu, en sus de toute autre sanction existante, à la perception de l’amende fiscale prévue à l’article 1840 sexies ci-après. 2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu’aux vins et alcools et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l’objet d’un titre de transport.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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