Article 1649 ter A du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1649 ter A
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui transforment, détiennent ou utilisent les produits dont le transport doit être accompagné d’un bon de remis, conformément aux dispositions de l’article 1649 ter, peuvent être astreintes à la tenue d’une comptabilité-matières qui doit être représentée à tout agent de la direction générale des impôts. Les conditions d’application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d’administration publique (1). 1) Annexe I, art. 310 decies.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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