Article 1649 ter C du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1649 ter C
I.-L’opérateur de plateforme mentionne dans la déclaration prévue à l’article 1649 ter A les informations relatives aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de sa plateforme lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : 1° Ils ont réalisé des opérations mentionnées à l’article 1649 ter A ou ont perçu une contrepartie à raison de ces opérations ; 2° Ils sont résidents de France, d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ou ont réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou plusieurs de ces Etats ou territoires. II.-Le I ne s’applique pas aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de plateforme qui sont : 1° Une entité publique ; 2° Une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ; 3° Une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité plus de deux mille opérations de location de biens immobiliers en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ; 4° Une personne ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie n’excède pas 2 000 €.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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