Article 1651 B – Code general des impots

Article 1651 B du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1651 B

Pour l’examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l’article 39 ou à l’imposition des rémunérations visées au d de l’article 111, les représentants des contribuables comprennent deux membres désignés par la chambre de commerce et d’industrie ou par la chambre de métiers et de l’artisanat et un salarié désigné par les organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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