Article 1653 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1653
Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission communale ainsi que le fonctionnement et le secrétariat des commissions prévues aux articles 1651 à 1652 bis sont fixés par décret (1). (1) Annexe III, art. 345 à 348.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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