Article 1653 BA du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1653 BA
Le président de la commission de conciliation prévue à l’article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l’expertise est susceptible d’éclairer la commission. La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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