Article 1653 D – Code general des impots

Article 1653 D du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1653 D

I. – Tout membre du comité de l’abus de droit fiscal doit informer le président : 1° Des intérêts qu’il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu’il détient ou vient à détenir ; 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu’il exerce ou vient à exercer ; 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu’il détient ou vient à détenir. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité. Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période. Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions. II. – Les membres et les personnels du comité de l’abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l’ article L. 103 du livre des procédures fiscales . Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. III. – Nul ne peut être membre de ce comité s’il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l’ article 131-27 du code pénal , à une peine d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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