Article 1655 – Code general des impots

Article 1655 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1655

Les personnes qui, sous le couvert d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, servent des repas, vendent des boissons à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements quelconques sont soumises à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons ou à la police des spectacles. Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s’ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l’hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer. Sur l’avis du maire de la commune et sur la proposition du préfet, il peut être délivré une licence de plein exercice, attachée au cercle et incessible, aux cercles privés régulièrement déclarés à la date du 1er janvier 1948 et comptant, à cette date, quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939 à 1955 n’étant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent article. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services rendus, sans but lucratif, par les associations de sport éducatif, de tourisme, d’éducation populaires.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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