Article 1655 sexies du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1655 sexies
1. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206, du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce qui ne bénéficie pas des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du présent code peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens utiles à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. 2. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206 , du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A , l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l’ article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. 3. Les options mentionnées aux 1 et 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l’impôt sur les sociétés. L’entreprise peut cependant renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l’article 239 . Sous réserve des dispositions de l’article 221 bis , la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l’article 221 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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