Article 1655 sexies – Code general des impots

Article 1655 sexies du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1655 sexies

1. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206, du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce qui ne bénéficie pas des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du présent code peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens utiles à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. 2. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206 , du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A , l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l’ article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. 3. Les options mentionnées aux 1 et 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l’impôt sur les sociétés. L’entreprise peut cependant renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l’article 239 . Sous réserve des dispositions de l’article 221 bis , la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l’article 221 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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