Article 1656 bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1656 bis
I. – 1° Les dispositions du présent code, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C , s’appliquent à la métropole du Grand Paris. Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris. 2° Toutefois : a) Par exception aux dispositions du I de l’article 1379-0 bis, la métropole du Grand Paris ne perçoit ni la taxe d’habitation sur les résidences secondaires , ni la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; b) Les dispositions du III de l’article 1609 nonies C, de l’article 1635 quater A et du IV de l’article 1636 B septies ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris. II. – Pour l’application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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