Article 1659 A du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1659 A
Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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