Article 1668 D – Code general des impots

Article 1668 D du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1668 D

I. – La contribution sociale mentionnée à l’article 235 ter ZC est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l’impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l’article 219 de l’exercice ou de la période d’imposition qui précède et diminué d’un montant qui ne peut excéder celui de l’abattement défini au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZC. Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l’entreprise prévoit qu’elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l’entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements. II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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