Article 1671 A – Code general des impots

Article 1671 A du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1671 A

Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises au service des impôts accompagnées d’une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues. La retenue à la source prévue à l’article 182 A n’est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n’excède pas 8 euros par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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