Article 1671 C – Code general des impots

Article 1671 C du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1671 C

Le prélèvement visé à l’article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis . Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de l’article 117 quater, sauf si le contribuable justifie qu’il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III. Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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