Article 1672 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1672
En ce qui concerne les revenus des valeurs mobilières visés aux articles 108 à 111 et 118 ci-dessus, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est, à concurrence de la taxe proportionnelle, payé par la personne qui effectue la distribution à charge par elle d’en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous