Article 1673 – Code general des impots

Article 1673 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1673

1. L’impôt correspondant aux revenus visés à l’article précédent est liquidé et versé aux dates, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l’impôt sur les sociétés. Pour les emprunts à revenu fixe, il est avancé aux dates susvisées sur les produits courus pendant chaque trimestre, calculés en considérant l’année comme comportant douze mois de trente jours. 2. Jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) afférent aux revenus de valeurs mobilières visés aux articles 108 et 123 du présent code sera recouvré suivant les modalités précédemment en vigueur pour la perception de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Les dispositions transitoires nécessaires en ce qui concerne la liquidation de l’impôt afférent aux revenus visés à l’alinéa précédent pourront être fixées par décret.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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