Article 1673 bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1673 bis
La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l’article 115 quinquies est déclarée et versée au Trésor par la société au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le versement est effectué au plus tard le 15 mai. (1). (1) Voir Annexe II, art. 379 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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