Article 1679 – Code general des impots

Article 1679 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1679

Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l’article 231 doivent être remises au comptable public compétent dans les conditions et délais qui sont fixés par décret. La taxe n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 1 200 €. Lorsque ce montant est supérieur à 1 200 € sans excéder 2 040 €, l’impôt exigible fait l’objet d’une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et ce montant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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