Article 1679 bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1679 bis
Toute personne, association ou organisme qui n’a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie d’avis de mise en recouvrement d’une somme égale à celle qu’il aurait dû verser.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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