Article 1679 undecies – Code general des impots

Article 1679 undecies du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1679 undecies

A l’exception du versement d’acomptes trimestriels prévu à l’article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l’impôt sur les sociétés. En matière d’assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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