Article 1680 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1680
Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l’article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Les arrérages échus de rentes sur l’Etat peuvent être affectés au paiement de l’impôt direct.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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