Article 1680 – Code general des impots

Article 1680 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1680

Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l’article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Les arrérages échus de rentes sur l’Etat peuvent être affectés au paiement de l’impôt direct.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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