Article 1693 ter – Code general des impots

Article 1693 ter du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1693 ter

Les redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif prévue à l’article 302 bis ZC versent avant le 15 avril de chaque année un acompte égal au quart du montant de la contribution due au titre de l’année précédente. Le complément de contribution exigible au vu de la déclaration annuelle mentionnée à l’article 302 bis ZC est versé lors du dépôt de celle-ci.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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