Article 1693 ter du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1693 ter
Les redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif prévue à l’article 302 bis ZC versent avant le 15 avril de chaque année un acompte égal au quart du montant de la contribution due au titre de l’année précédente. Le complément de contribution exigible au vu de la déclaration annuelle mentionnée à l’article 302 bis ZC est versé lors du dépôt de celle-ci.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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