Article 1695 ter du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1695 ter
1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente est supérieur à 100 millions de francs hors taxe doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. 2. (Transféré sous l’article 1788 quinquies). 3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 s’appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l’article 287 (1). 4. Les dispositions des 1 et 3 ci-dessus entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992. (1) Ces dispositions s’appliquent aux taxes acquittées à compter du 1er novembre 1992, décret 92-1114 du 2 octobre 1992, JORF 9 octobre 1992.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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