Article 1723 ter du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1723 ter
Les droits exigibles sur les décisions judiciaires et les actes dispensés de la formalité de l’enregistrement, ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l’article 658 , sont recouvrés soit selon les modalités prévues lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 , soit par voie d’apposition de timbre ou sur état, dans des conditions fixées par décret (1). (1) Voir Annexe III, art. 246 , 252 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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