Article 1724 quater B – Code general des impots

Article 1724 quater B du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1724 quater B

Le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre informé par écrit de l’intervention d’un sous-traitant ou d’un subdélégataire en situation irrégulière au regard des dispositions sur le travail dissimulé et qui n’a pas enjoint son cocontractant de faire cesser cette situation est, conformément à l’article L. 8222-5 du code du travail , tenu solidairement au paiement des sommes mentionnées à l’article L. 8222-2 du même code, dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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