Article 1724 quinquies – Code general des impots

Article 1724 quinquies du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1724 quinquies

I. – Si un prélèvement mensuel, prévu à l’article 1681 ter et au B de l’article 1681 quater A , n’est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant. II. – En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l’article 1663 et de l’article 1730 soit, en matière de cotisation foncière des entreprises et de taxes additionnelles, aux dispositions de l’article 1679 quinquies . III. – Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de l’article 1663 B n’est pas opéré, le contribuable est soumis aux dispositions du 4 de l’article 1663 et de l’article 1730. III bis. – (Abrogé) IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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