Article 174 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 174
Pour qu’il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l’administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants et des personnes à leur charge. Les déclarations sont valables tant que leurs indications n’ont pas cessé d’être exactes ; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous