Article 1758 – Code general des impots

Article 1758 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1758

En cas d’application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 1649 A , au second alinéa de l’article 1649 AA et au deuxième alinéa de l’article 1649 quater A , le montant des droits est assorti d’une majoration de 40 %. Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l’article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au I de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n’est pas mise en œuvre. En cas d’application des dispositions du septième alinéa du I de l’article 238 bis-0 I , le montant des droits éludés est assorti de la majoration prévue au premier alinéa. En cas d’application des dispositions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis , le montant des droits est assorti d’une majoration de 80 %.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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