Article 1777 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1777
Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l’article 1771 et au deuxième alinéa de l’ article 1775 , sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l’association.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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