Article 1788 bis – Code general des impots

Article 1788 bis du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1788 bis

Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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