Article 1789 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1789
Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l’administration compétente, et puni par ce même tribunal d’un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l’administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l’article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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