Article 182 A bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 182 A bis
I. ― Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente. II. ― La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d’un abattement de 10 % au titre des frais professionnels. III. ― Le taux de la retenue est fixé à 15 %. IV. ― La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l’article 197 A. Pour l’application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l’impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun. V. ― Les dispositions du premier alinéa de l’article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II du présent article qui n’excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l’article 182 A.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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