Article 1822 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1822
La fermeture provisoire des établissements de cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l’administration en cas d’obstacle, d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation ou en cas de retard dans le paiement des droits.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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