Article 1825 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1825
La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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