Article 1847 – Code general des impots

Article 1847 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1847

Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666 du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le directeur des contributions directes, soit par le tribunal administratif.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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