Article 1965 C – Code general des impots

Article 1965 C du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1965 C

A défaut des indications ou justifications prescrites par l’article 763 , les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et sur la représentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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